Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1988 au 12/02/2005En vigueur du 24 avril 1988 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 256

Version en vigueur du 24/04/1988 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1988 au 12 février 2005

Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 3 () JORF 24 avril 1988

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article 376 de la loi sur les sociétés commerciales explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l'établissement du rapport prévu à l'article 193 de la même loi et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés.

La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article 181 du présent décret.

Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.