Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 14/03/1987 au 27/03/2007En vigueur du 14 mars 1987 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 244-1

Version en vigueur du 14/03/1987 au 27/03/2007Version en vigueur du 14 mars 1987 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret 87-169 1987-03-13 art. 4 JORF 14 mars 1987

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, établissent :

1° Semestriellement, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice ;

2° Annuellement :

a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;

b) Le plan de financement prévisionnel;

c) Le compte de résultat prévisionnel.

Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.