Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1969 au 05/05/2002En vigueur du 31 décembre 1969 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 245-1

Version en vigueur du 31/12/1969 au 05/05/2002Version en vigueur du 31 décembre 1969 au 05 mai 2002

Création Décret 69-1226 1969-12-24 art. 8 JORF 31 décembre 1969

Dans les cas prévus à l'article 347 (alinéa 2) de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

En ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, le montant d'un acompte de dividende ne doit pas être inférieur à cinq francs par action.