Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005En vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 169-7

Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

Toute renonciation à une offre d'attribution de certificat de droit de vote et de certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les certificats correspondants sont attribués aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.