Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 25/07/1971 au 12/02/2005En vigueur du 25 juillet 1971 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 153-2

Version en vigueur du 25/07/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 25 juillet 1971 au 12 février 2005

Modifié par Décret 71-615 1971-07-23 art. 1 JORF 25 juillet 1971

Les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées audit article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.