Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1988 au 05/05/2002En vigueur du 24 avril 1988 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 132

Version en vigueur du 24/04/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 24 avril 1988 au 05 mai 2002

Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 23 () JORF 24 avril 1988

La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.