Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002En vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 83-1

Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.