Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007En vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 97

Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.

A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.