Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 12/12/2006En vigueur du 05 mars 1985 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 193

Version en vigueur du 05/03/1985 au 12/12/2006Version en vigueur du 05 mars 1985 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 48 () JORF 5 mars 1985

Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :

1. Déclarent :

a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;

b) Soit assortir la certification de réserves ;

c) Soit refuser la certification des comptes, dans ces deux derniers cas ils précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.

2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.