Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 19/02/1986 au 12/12/2006En vigueur du 19 février 1986 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 295

Version en vigueur du 19/02/1986 au 12/12/2006Version en vigueur du 19 février 1986 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 6 () JORF 19 février 1986

Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :

1. Les comptes annuels ;

2. Le projet d'affectation du résultat ;

3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.