Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002En vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 91

Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 101 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.