Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 261

Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

Modifié par Décret 68-25 1968-01-02 art. 24 JORF 13 janvier 1968

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles 381 et 386 de la loi sur les sociétés commerciales, doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 255.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article 381 bis de la loi sur les sociétés commerciales, doit être formée dans le même délai.

Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.