Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 23/01/1988 au 05/05/2002En vigueur du 23 janvier 1988 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 225

Version en vigueur du 23/01/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 05 mai 2002

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 28 JORF 3 mai 1983

Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné, soit à l'inscription de l'obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des obligations au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou la société de bourse dépositaire de ces obligations ou d'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant l'indisponibilité des obligations inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies, ne peut être fixée plus de cinq jours avant celle prévue pour la réunion de l'assemblée. Elle doit être indiquée dans l'avis de convocation.