Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 07/04/2002 au 26/07/2005En vigueur du 07 avril 2002 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-7 bis

Version en vigueur du 03/03/1973 au 09/02/1991Version en vigueur du 03 mars 1973 au 09 février 1991

Abrogé par Décret n°91-153 du 7 février 1991 - art. 8 (V) JORF 9 février 1991
Création Décret 73-224 1973-02-22 art. 2 JORF 3 mars 1973

Le conseil d'administration ou le directoire selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article 201 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales, le motif de l'émission d'obligations échangeables contre des actions et les bases de l'échange.

S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables contre des actions, le rapport doit mentionner les motifs invoqués à l'appui de cette demande ainsi qu'avec leurs justifications, le prix d'émission des obligations ou les modalités de détermination de celui-ci ; il doit également, à moins qu'il ne soit fait publiquement appel à l'épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d'obligations souscrites par chacun d'eux.

Les commissaires aux comptes donnent, dans le rapport spécial prévu à l'article 201 (alinéa 1er) précité, leur avis sur les bases de l'échange proposées à l'assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations échangeables contre des actions.