Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987En vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 69

Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les fondateurs et selon le cas, soit par les premiers administrateurs, soit par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

Outre les formalités accomplies pour la constitution de la société, elle indique :

1° Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution ;

2° Les autres engagements pris pour le compte de la société en formation, dans les conditions prévues à l'article 67.