Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005En vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 207

Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

La demande d'agrément du cessionnaire prévue à l'article 275, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La désignation de l'expert prévue à l'article 1868, alinéa 5, du code civil est faite par le président du tribunal de commerce (1) ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l'article 275, alinéa 3, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

(1) L'article 1868 du code civil, dans sa rédaction de 1965, n'est plus en vigueur. Voir la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du code civil relatif aux sociétés.