Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005En vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-9

Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires, il est opéré comme il est dit à l'article 174-8 (alinéa 1er).

S'il a été négocié des actions ou des droits de souscription pendant la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période, les prix moyens de négociation sont retenus comme base de calcul.

Dans le cas contraire, ou s'il en est ainsi décidé lors de l'ouverture de l'option, le calcul est effectué sur la base d'une évaluation de l'action et du droit de souscription par le conseil d'administration ou le directoire sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce rapport indique si les éléments de calcul sont exacts et sincères. Tout bénéficiaire d'option peut en demander copie à la société.