Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007En vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 153

Version en vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 24 () JORF 24 avril 1988

Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document, la liste, comportant leur nom et prénom usuel, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.