Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/04/1999 au 02/08/2003En vigueur du 03 avril 1999 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 247

Version en vigueur du 03/04/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 03 avril 1999 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 - art. 17 () JORF 3 avril 1999

L'information des actionnaires prévue à l'article 356-1-1 de la loi sur les sociétés commerciales est exigée des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 356-1-1.

L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.

Cette information est transmise dans le délai fixé au deuxième alinéa au Conseil des marchés financiers qui la publie.



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