Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002En vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 143

Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 58 () JORF 5 mai 2002

Dans le cas prévu à l'article 172 de la loi sur les sociétés commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pourra ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions prévues aux articles 168 à 171 de ladite loi et 139 à 142 du présent décret.