Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 25/07/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 25 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-65

Version en vigueur du 19/02/2015 au 11/07/2016Version en vigueur du 19 février 2015 au 11 juillet 2016

Création DÉCRET n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1

La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1 est présentée :

1° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service et mentionnée à l'article L. 5232-3 du même code ou avec tout établissement de santé défini par l'article L. 6111-1 du même code ;

2° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé ;

3° Pour les actes, par un conseil national professionnel défini à l'article R. 4133-4 du code de la santé publique, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé.