Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/08/2022En vigueur depuis le 07 août 2022

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Article D133-4-1

Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009

Création Décret n°2009-549 du 15 mai 2009 - art. 1

La caisse mentionnée à l'article L. 174-6 ou à l'article L. 174-8 reverse aux différents organismes d'assurance maladie concernés les sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-4-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération.