Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001En vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-10-4

Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-531 du 26 mai 2014 - art. 2

Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :

a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;

b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;

c) Par avion et par bateau de ligne régulière.

Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.

L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.