Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/10/2013 au 23/02/2023En vigueur du 04 octobre 2013 au 23 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D723-1-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019

Création Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.


Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 723-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation est fixé à 3 %.