Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L216-7

Version en vigueur du 04/01/2014 au 28/12/2019Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 28 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 76
Création LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 24

A l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l'article L. 216-4.

Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.