Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/11/2001 au 02/03/2017En vigueur du 16 novembre 2001 au 02 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-5

Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 janvier 2023

Modifié par DÉCRET n°2015-20 du 12 janvier 2015 - art. 1

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.