Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 12/05/2017En vigueur du 01 janvier 2017 au 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L641-4-1

Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Création LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 48 (V)

I. ― L'Etat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.

Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

II. ― La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l'objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion.