Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024En vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R147-13

Version en vigueur du 22/08/2009 au 05/10/2020Version en vigueur du 22 août 2009 au 05 octobre 2020

Transféré par Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 2
Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au ministre chargé des comptes de la sécurité sociale, un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre, de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre VIII, de l'article R. 863-7 et de l'article 45 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié.