Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L172-1 A

Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.

Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.