Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/1977 au 01/05/1984En vigueur du 30 septembre 1977 au 01 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-12

Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 mars 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-649 du 20 juin 2014 - art. 2 (V)

I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.

II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.

III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.