Code de la sécurité sociale

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Article D114-4-21

Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

Un rapport de contrôle interne présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local. Il comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle annuel, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues. Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 31 mai de l'année suivante.