Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/01/2015 au 26/11/2023En vigueur du 09 janvier 2015 au 26 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-30-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.