Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/02/1995 au 01/01/2004En vigueur du 18 février 1995 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R534-3

Version en vigueur du 18/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 février 1995 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.