Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-4-14

Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

Le directeur et l'agent comptable national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.

Le directeur et l'agent comptable national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.

Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.