Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article R182-2-1

Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2004-1446 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.

Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.

En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.

Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.