Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L612-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018

Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32 (V)

Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.



Ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.