Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/2016 au 13/05/2023En vigueur du 03 avril 2016 au 13 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L351-6-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 octobre 2017

Création LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 14

I. ― Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.

Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.