Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/06/1989 au 01/05/2008En vigueur du 10 juin 1989 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D241-26

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6

Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.