Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019En vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-20-5

Version en vigueur du 24/02/2007 au 14/10/2019Version en vigueur du 24 février 2007 au 14 octobre 2019

Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Création Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007

En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.