Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/05/1996En vigueur depuis le 15 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R634-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 18

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné au 2° de l'article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.