Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D766-15

Version en vigueur du 21/04/2002 au 14/05/2018Version en vigueur du 21 avril 2002 au 14 mai 2018

Modifié par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.