Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 17/06/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L931-14-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 juin 2016

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.