Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004En vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-10

Version en vigueur du 30/09/2013 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

Modifié par Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 2

Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ce rapport est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.

Ce rapport d'étape annuel est établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il sert à l'évaluation du contrat.

Le rapport d'étape annuel correspondant à la quatrième année du contrat et les dernières données de la cinquième année d'exécution du contrat disponibles servent à l'élaboration du contrat suivant.