Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2019En vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-6-8-4

Version en vigueur du 25/12/2014 au 11/12/2016Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 11 décembre 2016

Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 94

Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.