Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R380-3

Version en vigueur du 24/05/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2014 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, ces dispositions sont applicables :

1° Aux cotisations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dues à compter du 1er octobre 2014 par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-3-1 du même code ;

2° Aux cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 du même code dues à compter du 1er janvier 2016 par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 du même code.