Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-8

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1.