Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L160-12

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 mai 2022

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L. 160-8 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.

Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.