Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

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Article L160-11

Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016

Création LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.