Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D174-5

Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.

Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.