Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 18/07/2013Abrogé depuis le 18 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-23

Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.